C1 20 210 JUGEMENT DU 10 MAI 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X __________, intimé et appelant, représenté par Me M __________ contre Y __________, instante et appelée, représentée par Me N __________. (mesures protectrices de l'union conjugale) appel contre la décision du 6 août 2020 du juge de district de A __________ (xxx C2 20 xxx)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
- 6 - 2.2 La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à la présente espèce (art. 296 al. 1 CPC), les nouvelles pièces déposées par les parties sont recevables sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, qui est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (nourriture, habillement, logement, hygiène et soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs, liés à une prise en charge par un tiers, ou indirects, lorsque l'un des parents (ou les deux) voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). A l'ATF 144 III 377 (consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a, pour la contribution de prise en charge, imposé la méthode des frais de subsistance, également appelée méthode des coûts de la vie (cf. ég. arrêts 5A_311/2019 précité consid. 6.1 et 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Dite méthode consiste à retenir comme critère la diffé- rence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1; Message, FF 2014 p. 556 s.). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 3.2 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose désormais la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). Dans un premier temps, il faut déterminer les moyens financiers à disposition. Il faut, ensuite, arrêter les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites,
- 7 - respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est réparti en fonction de la situation concrète, la prise en charge de l'enfant devant notamment être prise en considération (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7). 3.3.1.1 S'agissant des capacités contributives, l'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, à 80 % dès son entrée au niveau secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Elles s'appliquent, en outre, à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement (répartition "classique" des rôles). Il s'agit de l'adapter aux situations de garde alternée. À supposer une prise en charge partagée égale, le taux de 50 %, admis jusqu'à l'entrée en secondaire I des enfants, doit être réparti à parts égales entre les parents enjoints de travailler, le cas échéant, à un taux d'occupation de 75 % (50 % + [50 % : 2]), arrondi à 80 % pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TCV C2 18 xxx du 28 septembre 2020 consid. 6.2.2 et la réf. à l'arrêt TC/FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Lorsqu'il s'écarte des revenus effectifs et impute aux parents une revenu hypothétique supérieur, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 3.3.1.2 Il faut, par ailleurs, tenir compte des ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 3.3.2 S'agissant des charges, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Ainsi, on retient un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant
- 8 - jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009). A ce montant s'ajoutent la part effective au logement de l'enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien; en cas de garde alternée, à déduire des coûts de logement des deux parents, cf., à ce dernier égard, arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1), les frais de garde de l'enfant par des tiers, la prime d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2), ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021). En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir à ces coûts directs. L'éventuelle contribution de prise en charge, dans ce cas, est arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, cela comprend, en sus, les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels et les frais d'exercice du droit de visite, notamment. En cas de circonstances favorables, on peut prendre en compte en sus les primes d'assurance-maladie privée et, le cas échéant, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. Pour l'enfant, le minimum vital du droit de la famille intègre une part d'impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 3.3.4 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part de l'excédent. Cette part se détermine au terme d'une répartition effectuée par grandes et petites têtes, en attribuant une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte. Il s'agit d'une règle, à laquelle il convient de déroger lorsque les circonstances d'espèce le commandent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3). 3.3.5 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une
- 9 - valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4, destiné à publication). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend
- principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). En cas de garde alternée, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 5.5). Les coûts directs de l'enfant supportés par les parents varient généralement en cas de garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles dépenses pour l'enfant et quel parent reçoit les prestations pour l'enfant visées à l'article 285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur prise en charge, des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.). De plus, ils assument la part de l'enfant dans leurs propres coûts de logement. En revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces raisonnablement indivisibles, tels les frais de prise en charge de tiers et les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte dans la détermination de la contribution d'entretien en espèces (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3; RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/cc).
E. 4 Le juge de première instance a arrêté le coût direct des enfants en utilisant les tabelles zurichoises (adaptées à la situation valaisanne).
- 10 - Au niveau des capacités contributives, il a considéré que l'épouse, actuellement sans activité professionnelle, aurait à reprendre un emploi à 50 % le 1er septembre 2021, date de l'entrée à l'école de la cadette. Elle en retirerait un revenu de l'ordre de 2400 fr., ce montant étant fixé sur la base de celui qu'elle percevait auprès de son dernier employeur (2900 fr. à 60 %). S'agissant de l'époux, le juge de district a arrêté son revenu aux montants de 5397 fr. jusqu'au 31 mai 2020 et de 5593 fr. dès le 1er juin 2020. Le magistrat a réparti le coût des enfants en tenant compte de ce que la garde mise en place était assumée à concurrence de 70 % par la mère et de 30 % par le père.
E. 5 L'appelant conteste l'utilisation des tabelles zurichoises, estimant que la situation des parties imposait de recourir "au minimum vital strict". Compte tenu de la garde alternée mise en œuvre, dont il estime qu'elle revient à une prise en charge "plus ou moins égalitaire" entre les parents (appréciation à laquelle il parvient essentiellement en comparant le nombre de nuits passées chez chacun des parents), il calcule deux coûts pour chacun des enfants (un coût chez la mère et un coût chez le père), en divisant par deux le montant de base du minimum vital, la prime d'assurance et les frais de garde, y ajoutant une part aux coûts du logement de chacun des parents. Il offre de payer un certain montant à titre de contributions (125 fr. par enfant), compte tenu des ressources moins importantes de l'épouse, ce jusqu'au mois d'août 2021. Ce montant tient compte de ce que, selon l'intimé, Y __________ devait immédiatement se voir imputer un revenu hypothétique lui permettant de couvrir son propre minimum vital (soit au moins le montant de 2400 fr. arrêté par le juge de district). Dès le 1er septembre 2021 (entrée en scolarité de la cadette), c'est une activité à 75 % qui pourra être exercée, avec un revenu de 3600 fr. au moins. Ces taux sont d'autant plus exigibles que les études que l'instante a entreprises représentent notoirement un temps complet, estime l'appelant. Dans la mesure où la prise en charge des enfants est égalitaire, l'intéressée pourrait même travailler de manière identique à son époux, soit à 100 %. L'appelant estime qu'il n'a pas à verser une contribution de prise en charge si celle-ci sert à financer les études de l'épouse et non à s'occuper des enfants.
E. 6 Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief pris de l'application d'une méthode erronée pour déterminer le coût de l'entretien des enfants est fondé. Il convient de fixer à nouveau celui-ci, à la lumière des considérants qui précèdent. 7.1 S'agissant des revenus des parties, ceux de l'époux ne sont pas contestés. Celui- ci a réalisé un salaire de 5397 fr. jusqu'au 31 mai 2020 et perçoit un montant de 5593 fr. depuis le 1er juin 2020.
- 11 - 7.2 Quant à l'épouse, sa capacité financière est disputée. On a vu supra le parcours professionnel de l'épouse, qui a débuté une nouvelle formation en automne 2019. L'époux semble-t-il, n'était pas opposé ce que son conjoint entreprenne cette formation. Ensuite de la séparation, il estime, à raison, que cette réorientation prive la famille de ressources nécessaires. Le premier juge a ainsi à bon droit considéré qu'il fallait exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité professionnelle. Cette solution s'impose au regard de la situation financière des parties. On ne saurait en revanche suivre l'époux lorsqu'il soutient que sa conjointe était immédiatement en mesure d'exercer une activité à 50 %, devant être portée à 75 % dès l'entrée à l'école de la cadette, en août 2021. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est dès l'entrée en scolarité de la cadette qu'une activité est exigible à 50 %. Compte tenu toutefois de la prise en charge effective des enfants, on peut exiger un taux supérieur. La garde alternée mise en place en l'occurrence ne laisse toutefois en temps ordinaire (soit hors période de vacances) qu'une seule journée (le mercredi) à la pleine disposition de l'épouse. C'est dire que le temps dégagé ne permet qu'une faible augmentation du taux de travail exigible, que l'autorité de céans fixe ainsi à 60 %. Aussi, dès le 1er septembre 2021, dans une activité similaire à celle exercée en dernier lieu (gestionnaire auprès d'une compagnie d'assurance), elle réalisera un salaire de 2880 fr. (ce montant étant arrêté sur la base du salaire fixé par le premier juge [2400 fr. pour un 50 %], non contesté).
E. 8 Avant de déterminer les minima vitaux des membres de la famille X-Y _________ et d'en déduire les contributions dues pour les enfants, il s'agit de préciser différents points.
E. 8.1 L'épouse a entrepris des études qu'elle devra en principe abandonner pour réaliser le revenu hypothétique qui lui est imputé depuis le 1er septembre 2021. Comme on l'a vu, H _________ lui octroie une allocation d'études de 400 fr. par mois (montant retenu par le juge de district à titre de ressources de l'épouse; cf. ég. (xxx). L'Etat du Valais lui a par ailleurs octroyé une bourse de 3600 fr. ainsi qu'un prêt de 7150 fr. pour l'année 2019/2020 (pièce nouvellement déposée en appel), vraisemblablement le même montant pour l'année en cours, du moins le contraire n'a-t-il pas été prétendu. Ses ressources sont ainsi de 1295 fr. (montant arrondi) par mois. Puisque l'on prend en considération les ressources qui lui ont été allouées pour ses études, il convient de tenir compte de l'ensemble des charges résultant de sa formation.
- 12 - A cet égard, la consultation du site de la H _________ (xxx) révèle que la taxe de cours à charge des étudiants est fixée à 1000 fr. par année et que les frais relatifs à la documentation académique et autres prestations s'élèvent à 550 fr. par année. Il faut y ajouter un montant de 100 fr. par mois pour le matériel (notamment informatique) dont doivent disposer les étudiants (xxx). Le coût des déplacements doit également être revu, compte tenu notamment des élé- ments fournis en procédure d'appel. Il faut admettre l'utilisation d'un véhicule, notamment en raison du lieu de domicile de l'épouse (rue xxx, à J _________), qui se situe à une distance non négligeable de la gare de J _________ (2.3 km); le site de H _________ (chemin xxx, K _________) est également éloigné de la gare de K _________ (1.6 km). La prime RC du véhicule s'élève à 1784 fr. 55 (pièce déposée en appel). Les frais de parking (site de xxx) se sont élevés à 240 fr. pour l'année 2019-2020 (cf. attestation émise par H _________; pièce no 7 en annexe à la réponse sur l'appel). Enfin, le montant mensuel de 133 fr. pour les frais de déplacement allégué en première instance avait été admis et paraît adéquat (pour tenir compte des kilomètres parcourus). On parvient à un coût total de 300 fr. par mois (montant arrondi). Aucune preuve n'a été fournie en relation avec un montant de 60 fr. pour des "[f]rais de parking liés à la formation auprès de l'établissement xxx" (cf. tableau en p. 9 de la réponse sur l'appel). Dès le 1er septembre 2021, un revenu hypothétique a été imputé à l'épouse et il convient de prendre en considération les charges hypothétiques y relatives (tout en faisant abstraction des charges liées aux études), en l'occurrence des frais de déplacement. Compte tenu d'une activité exercée à 60 %, on peut estimer ceux-ci à 250 fr. par mois.
E. 8.2 Les frais de garde des enfants sont différents selon les périodes. Le juge a arrêté le montant des frais de crèche et d'UAPE en se basant sur les factures émises pour les mois de janvier, février et mars 2020. On s'en tiendra auxdits montants pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020. Dès le 1er juin 2020, on prend en compte les frais tels qu'ils ressortent d'un courriel du 7 septembre 2020 de L _________, de l'association de la petite enfance de J _________ (pièce déposée en appel). On y relève les frais suivants. Pour l'enfant C __________, les frais se calculent, pour une semaine, comme suit : (3 x 6 fr. 60) + 10 fr. 85, dont à déduire 15 % de rabais fratrie; s'y ajoutent 40 fr. pour les repas (4 x 10 fr. par jour; 2 fr. pour le déjeuner + 6 fr. pour le dîner + 2 fr. pour le goûter; cf. le règlement de l'UAPE "O _________", disponible sur internet]). Le total se chiffre à 66 fr. par semaine. On admettra, compte tenu des vacances et fermetures, que seules
- 13 - 47 semaines doivent être comptabilisées, de sorte que le coût mensuel se monte à 258 fr. 50. S'y ajoutent 3 fr. 75 (montant mensualisé pour la cotisation à l'association [30 fr. par famille, soit 15 fr. pour chaque enfant; 30 fr. par enfant pour le matériel]), de sorte que le coût total s'élève à 262 fr. 25. Pour l'enfant D __________, les frais hebdomadaires se calculent comme suit : 4 x 12 fr. 70, dont à déduire 15 % de rabais fratrie, plus 4 x 10 fr. pour les repas (10 fr. par jour [2 fr. pour le déjeuner + 6 fr. pour le dîner + 2 fr. pour le goûter], cf. règlement de la crèche P _________ disponible sur internet). Le total se chiffre à 83 fr., soit, en tenant compte de 47 semaines par année, à 325 fr. 50 par mois. Ce montant doit également être augmenté de 3 fr. 75 par mois pour la cotisation annuelle et la participation au matériel. Le coût total (arrondi), pour l'enfant D __________, s'élève ainsi à 328 fr. 75. Dès le 1er septembre 2021, la mère travaillant à 60 % et le père à 100 %, les enfants doivent en principe être placés trois jours. Tous deux fréquentent désormais l'UAPE "O _________". Par ailleurs, le prix facturé augmente en raison de ressources supérieures de la mère (cf. document "Tarifs 2020-2021 - UAPE" déposé en appel; vraisemblablement catégorie 3 [tranche 30'001 fr. à 40'000 fr.]). Les coûts, pour l'enfant C __________, se calculent comme suit : 3 x 19 fr., dont à déduire 15 % de rabais fratrie, plus 3 x 11 fr. pour les repas ; le dîner étant désormais facturé 7 fr. pour l'enfant, entré en 3H (cf. règlement de l'UAPE "O _________"). Le coût, pour une semaine, s'élève ainsi à 81 fr. 45, et, pour un mois, à 319 fr., auquel on ajoute le montant 3 fr. 75, pour parvenir à 322 fr. 75. Pour l'enfant D __________, le calcul est le suivant : 3 x 19 fr., dont à déduire 15 % de rabais fratrie, plus 3 x 10 fr. pour les repas. Le coût, pour une semaine, se chiffre à 78 fr. 45, partant, à quelque 307 fr. pour un mois; on y ajoute 3 fr. 75, pour parvenir à un total (arrondi) de 311 francs.
E. 8.3 S'agissant de la prise en charge directe des coûts des enfants par les parents en raison de la garde alternée mise en place, on observe ce qui suit. En temps ordinaire (soit hors période de vacances), la garde est confiée en majorité à la mère. Le père, en effet, n'assume que la journée du mercredi (du mardi soir 18 h au jeudi matin 8 h). Les modalités relatives aux vacances des enfants (moitié des vacances auprès de chacun des parents) imposent toutefois de considérer que, sur une année, la prise en charge est assurée à raison de 65 % par la mère et de 35 % par le père. Aussi celui-ci assume- t-il directement le 35 % du montant de base (en sus de la part de son loyer afférente aux
- 14 - enfants). Pour les dépenses en espèces raisonnablement indivisibles, tels les frais de prise en charge de tiers et les primes d'assurance-maladie, on admet qu'elles sont réglées par la mère, qui assume la prise en charge prépondérante des enfants; le contraire n'a pas été prétendu.
E. 8.4 Comme on l'a vu, l'appelant estime que le déficit subi (dans une première phase) par son épouse ne découle pas de ce qu'elle s'occupe des enfants, mais de la formation d'infirmière qu'elle a débutée et qu'il n'a dès lors pas à supporter ledit coût à titre de contribution de prise en charge. Il est constant qu'une telle contribution sert à combler le déficit du parent empêché de travailler en raison du temps consacré à la prise en charge des enfants (cf., supra, consid. 3.1). En cas de déficit du parent gardien, il convient de déterminer quelle part est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. Si le déficit existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges (RFJ 2019 63). En l'occurrence, comme on le verra, l'épouse subit un déficit (cf., infra, consid 9.1), dont il convient de déterminer la part liée à la prise en charge des enfants. Dans la mesure où la cadette n'a pas atteint l'âge de la scolarité, la mère n'est pas tenue de reprendre une activité lucrative. Le fait qu'une garde alternée a été mise en place ne saurait rien y changer puisque, comme on l'a vu, en période ordinaire (soit hors période de vacances), les enfants sont majoritairement pris en charge par la mère, dont le temps n'est libéré que le mercredi (plus précisément du mardi soir à 18 h au jeudi matin à 8h). Aussi le déficit existe-t-il indépendamment de la formation entreprise par l'épouse ou, dit autrement, existe en tout état de cause. Au demeurant, en raison de cette formation, l'intéressée dispose de certaines ressources (allocations d'études, bourse et prêt) qui réduisent son déficit. S'il fallait considérer qu'elle peut mettre à profit la journée libérée par la prise en charge par l'époux, elle réaliserait vraisemblablement un revenu inférieur auxdites ressources. C'est dire, en définitive, que l'entier de son déficit correspond à la contribution de prise en charge.
- 15 -
E. 8.5 Dès le 1er septembre 2021, la situation financière de la famille s'améliorera. Les minima vitaux élargis du droit de la famille pourront dès lors être pris en considération. La charge fiscale de l'époux peut être évaluée à 565 fr. par mois, compte tenu d'un revenu imposable estimé de 50'000 fr: (vu, notamment, le revenu de 67'116 fr. et les contributions à verser estimées, à ce stade, à 10'000 fr., compte tenu en outre d'autres déductions diverses; résultat fourni par la "calculette d'impôts" en ligne fournie par le service cantonal des contributions; https://apps.vs.ch/SCC_Calculette). Quant à la charge de l'épouse, elle devrait être presque nulle, eu égard à son revenu (34'560 fr.), aux contributions prévisibles à ce stade (10'000 fr.), aux allocations familiales dont elle disposera en partie, mais également aux déductions pour enfants à charge (environ 15'000 fr.), aux frais de garde et aux autres déductions (cf. résultat fourni par la "calculette" précitée pour un revenu imposable de 20'000 fr.).
E. 9 Il convient de procéder aux calculs des minima vitaux et de déterminer les contributions dues.
E. 9.1 De janvier 2020 au 31 mai 2020 Le revenu de l'époux se chiffre à 5397 fr.; son minimum vital, à 2989 fr. 05, compte tenu des postes suivants : 1350 fr. (montant de base) + 980 fr. (loyer, après déduction de la part des enfants [30 %]) + 339 fr. 35 (prime assurance-maladie) + 39 fr. 70 (assurance véhicule) + 130 fr. (essence) + 150 fr. (forfait entretien du véhicule). Les ressources de l'épouse sont les suivantes : une allocation d'étude de 400 fr. par mois versée par H _________, une bourse (3600 fr.) et un prêt d'études (7150 fr.) représentant un montant mensuel d'environ 895 fr., soit 1295 fr. au total. Son minimum vital se chiffre à 2004 fr. 80, compte tenu des postes suivants : 850 fr. (montant de base) + 560 fr. (loyer, après déduction de la part des enfants [30 %]) + 65 fr. 80 (assurance LCA) + 229 fr. (frais de formation) + 300 fr. (frais de déplacement en lien avec la formation). Son déficit est, partant, de 709 fr. 80. Le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant C __________ se chiffre à 1092 fr. 70, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 137 fr. 70 (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût du logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 225 fr. (frais de garde). Il s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales (275 fr.), à 817 fr. 70. Le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant D __________ se monte à 1057 fr. 75, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 127 fr. 75
- 16 - (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût du logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 200 fr. (frais de garde). Il se chiffre ainsi, après déduction des allocations familiales (275 fr.), à 782 fr. 75. Aussi, le coût d'entretien des enfants s'élève à 1172 fr. 60 pour l'enfant C __________ (coûts directs : 817 fr. 70; coûts indirects : 354 fr. 90 [moitié du déficit de la mère]) et à 1137 fr. 65 pour l'enfant D __________ (coûts directs : 782 fr. 75; coûts indirects : 354 fr. 90 [moitié du déficit de la mère]). Le minimum vital cumulé de l'ensemble des membres de la famille se chiffre ainsi à 6594 fr. 30 (2989 fr. 05 + 2004 fr. 80 + 817 fr. 70 + 782 fr. 75). Compte tenu de l'ensemble des ressources (5397 fr. + 1295 fr.), il existe un solde de 97 fr. 70, qui sera acquis à l'époux, et lui permettra de payer, en partie, sa charge fiscale, l'épouse, pour sa part, ne devant vraisemblablement qu'un impôt presque nul. Compte tenu de la garde alternée exercée, le père assume directement 35 % du montant de base de chaque enfant (140 fr.), ainsi que ses frais de logement chez lui (210 fr.), soit un montant total de 350 fr. (cf., supra, consid. 8.3). Après couverture de son minimum vital (2989 fr. 05) et de sa participation directe aux coûts des enfants (700 fr.; 350 fr. x 2), il reste à l'époux un disponible de 1707 fr. 95, qui doit être affecté à l'entretien des enfants compte tenu du déficit de l'épouse. Les coûts directs de l'enfant C __________, non assumés directement par le père, s'élèvent à 467 fr. 70 (817 fr. 70 - 140 fr. - 210 fr.). Quant à la contribution de prise en charge, elle se monte à 354 fr. 90. Le père doit ainsi verser à l'épouse un montant total de 822 fr. 60 pour l'enfant C __________. Pour l'enfant D __________, les coûts directs, non assumés directement par le père, s'élèvent à 432 fr. 75 (782 fr. 75 - 140 fr- - 210 fr.), à quoi s'ajoute la contribution de prise en en charge de 354 fr. 90, soit 787 fr. 65. En définitive, l'époux doit, pour la période concernée, une contribution de 822 fr. 60 à l'entretien de l'enfant C __________ et une contribution de 787 fr. 65 à l'entretien de l'enfant D __________, allocations familiales en sus.
E. 9.2 Du 1er juin 2020 au 31 août 2021 Durant cette période, la situation est modifiée en ce que le revenu de l'époux s'élève à 5593 francs. Quant aux frais de garde, ils se montent à 262 fr. 25 pour l'enfant C __________ et à 328 fr. 75 pour l'enfant D __________, portant leurs coûts directs à 854 fr. 95 (400 fr. + 137 fr. 70 + 120 fr. + 210 fr. + 262 fr. 25 - 275 fr.), respectivement à 911 fr. 50 (400 fr. + 127 fr. 75 + 120 fr. + 210 fr. + 328 fr. 75 - 275 fr.).
- 17 - Le minimum vital cumulé de l'ensemble des membres de la famille s'élève ainsi à 6760 fr. 30 (2989 fr. 05 + 2004 fr. 80 + 854 fr. 95 + 911 fr. 50). Compte tenu de l'ensemble des ressources (5593 fr. + 1295 fr.), il existe un solde de 127 fr. 70, qui ne saurait être réparti et sera acquis à l'époux, pour lui permettre de payer, en partie, sa charge fiscale. Après couverture de son minimum vital (2989 fr. 05) et de sa participation aux coûts effectifs des enfants (700 fr.), l'époux a un disponible de 1903 fr. 95 qui doit être affecté à l'entretien des enfants, compte tenu du déficit de l'épouse. Les coûts directs de l'enfant C __________, non assumés directement par le père, s'élèvent à 504 fr. 95 (854 fr. 95 - 140 fr. - 210 fr.). Quant à la contribution de prise en charge, elle est de 354 fr. 90. Le père doit ainsi verser à l'épouse un montant total de 859 fr. 85 pour l'enfant C __________. Pour l'enfant D __________, les coûts directs, non assumés directement par le père, se montent à 561 fr. 50 (911 fr. 50 - 140 fr. - 210 fr.), à quoi s'ajoute la contribution de prise en charge de 354 fr. 90, pour un total de 916 fr. 40. L'époux versera ainsi les montants de 859 fr. 85 et 916 fr. 40, allocations en sus, pour l'entretien des enfants C __________ et D __________ respectivement.
E. 9.3 Dès le 1er septembre 2021 Compte tenu de l'accroissement des ressources à disposition, il convient de prendre en compte les minima élargis du droit de la famille. Le revenu de l'époux se chiffre à 5593 francs. Son minimum vital s'élève désormais à 3630 fr. 70 : 1350 fr. (montant de base) + 980 fr. (loyer sous déduction de la part des enfants [30 %]) + 339 fr. 35 (prime d'assurance-maladie) + 39 fr. 70 (assurance véhicule) + 130 fr. (essence) + 150 fr. (forfait entretien du véhicule) + 565 fr. (charge fiscale estimée) + 54 fr. 95 (assurance complémentaire) + 21 fr. 70 (protection juridique). Son excédent se monte à 1962 fr. 30. Les ressources de l'épouse se montent à 2880 fr.; son minimum vital, à 1725 fr. 80 compte tenu des postes suivants : 850 fr. (montant de base) + 560 fr. (loyer sous déduction de la part des enfants) + 65 fr. 80 (assurance LCA) + 250 fr. (frais de déplacement). Son excédent se chiffre à 1154 fr. 20. Le minimum vital de l'enfant C __________ s'élève à 1190 fr. 45, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 137 fr. 70 (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût de logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 322 fr. 75 (frais de garde). Après déductions des allocations familiales, il se monte à 915 fr. 45.
- 18 - Le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant D __________ s'élève à 1168 fr. 75, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 127 fr. 75 (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût du logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 311 fr. (frais de garde). Après déductions des allocations familiales, il se chiffre à 893 fr. 75. Le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble des intéressés s'élève à 7165 fr. 70 (3630 fr. 70 + 1725 fr. 80 + 915 fr. 45 + 893 fr. 75). Compte tenu des ressources totales de 8473 fr. (5593 fr. + 2880 fr.), il existe un excédent de 1307 fr. 30, qui doit être réparti entre les membres de la famille en fonction des petites et des grandes têtes. Les époux doivent ainsi en profiter à concurrence de quelque 435 fr. chacun, les enfants à hauteur de 218 francs. C __________ et D __________ doivent ainsi disposer de 1133 fr. (915 fr. 45 + 218 fr.) et de 1112 fr. (893 fr. 75 + 218 fr.) respectivement (en chiffres arrondis, allocations familiales en sus). La capacité contributive de l'époux est près de deux fois supérieure à celle de l'épouse. En sus, la prise en charge en nature est effectuée dans une proportion plus importante par la mère (cf., supra, consid. 8.3). Il se justifie, dans ces conditions, que l'époux supporte le 70 % du coût des enfants dès le 1er septembre 2021. Dans la mesure où il assume directement les montants de 140 fr. et 210 fr., pour chacun des enfants, les contributions à verser s'élèvent à 443 fr. ([1133 fr. x 70 %] - 140 fr. - 210 fr.) en faveur de l'enfant C __________ et à 428 fr. ([1112 fr. x 70 %] - 140 fr. - 210 fr.) en faveur de l'enfant D __________. Les allocations familiales seront en revanche acquises à hauteur de 30 % au père, respectivement à raison de 70 % à la mère. La contribution due à l'entretien d'un enfant étant soumise à la maxime d'office prévue à l’article 296 al. 3 CPC, qui s'applique également sans limitation en instance cantonale de recours, les parties sont privées de la libre disposition de l'objet du procès; seule importe la prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 16 ad art. 296 CPC). Quant à l'interdiction de la reformatio in pejus, elle n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
E. 10 L'appelée sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les conditions en étant remplies (art. 117 CPC), sa requête est admise. Me N __________ lui est désigné en qualité d'avocat d'office à compter du 10 septembre 2020.
- 19 -
E. 11 En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
E. 11.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, les montants des frais (frais et dépens) de première instance n'ont pas été spécialement critiqués et apparaissent adéquats, de sorte qu'ils n'ont pas à être modifiés. Il convient également de confirmer la répartition opérée par le juge de district (¾ à la charge de l'époux, ¼ à celle de l'épouse), compte tenu des contributions finalement octroyées, l'époux ayant, en première instance, conclu n'en devoir aucune.
E. 11.2 Vu le sort réservé à l'appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l'époux à raison des deux tiers, tandis que l'épouse en supporte le solde. En effet, l'appelant obtient une diminution des contributions dues jusqu'au 31 août 2021, mais voit la contribution due pour l'enfant C __________ dès le 1er septembre 2021 légèrement augmentée (en tenant compte de la part des allocations familiales revenant à l'épouse). Compte tenu de l'ampleur de la cause, en particulier du nombre de questions à traiter, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 750 fr. (art. 18 et 19 LTar). La part mise à la charge de l'épouse (250 fr.) est supportée provisoirement par l'Etat du Valais. L'activité du conseil de l'appelant a consisté à rédiger une écriture d'appel, et celle de l'avocat de l'appelée à en prendre connaissance ainsi qu'à rédiger une détermination et à déposer un courrier ultérieur. Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties et à l'activité utilement exercée céans par leurs avocats, les dépens de X _________ et Y __________ sont fixés à 1200 fr., débours (60 fr.) compris. Eu égard à la clé de répartition retenue, X __________ versera à Y __________ 800 fr. (2/3 de 1200 fr.) à titre de dépens. Celle-ci versera à celui-là 400 fr. (1/3 de 1200 fr.) au même titre (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar).
- 20 - L'Etat du Valais versera à Me N __________ la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 286 fr. ([70 % de 380 fr.] + 20 fr.).
Dispositiv
- Le chiffre 2 de la décision du 6 août 2020 est modifié comme suit : 2.1 X __________ versera en main de Y __________, d'avance le premier de chaque mois, les montants suivants à l'entretien de C __________ : - 822 fr. 60, allocations familiales en sus, du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020; - 859 fr. 85, allocations familiales en sus, du 1er juin 2020 au 31 août 2021; - 443 fr. dès le 1er septembre 2021. Dès le 1er septembre 2021, les allocations familiales seront acquises à hauteur de 30 % par X __________ et de 70 % par Y __________. 2.2 X __________ versera en mains de Y __________, d'avance le premier de chaque mois, les montants suivants à l'entretien de D __________ : - 787 fr. 65, allocations familiales en sus, du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020; - 916 fr. 40, allocations familiales en sus, du 1er juin 2020 au 31 août 2021; - 428 fr., dès le 1er septembre 2021. Dès le 1er septembre 2021, les allocations familiales seront acquises à hauteur de 30 % par X __________ et à raison de 70 % par Y __________.
- La requête d'assistance judiciaire formée par Y __________ en instance d'appel est admise, Me N __________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office avec effet dès le 10 septembre 2020.
- Les frais de première instance, par 400 fr., sont mis la charge de X __________, à concurrence de 300 fr., et à la charge de Y __________, à concurrence de 100 francs. - 21 -
- Les frais de la procédure d'appel, par 750 fr., sont mis à la charge de X __________, à concurrence de 500 fr., et à celle de Y __________, à concurrence de 250 francs.
- La part des frais judiciaires mise à la charge de Y __________ (première instance : 100 fr.; deuxième instance : 250 fr.) est provisoirement supportée par l'Etat du Valais en raison de l'assistance judiciaire.
- X __________ versera à Y __________ une indemnité de 2330 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance : 1530 fr.; appel : 800 fr.). Celle- ci versera à celui-là une indemnité de 925 fr. (première instance : 525 fr.; appel : 400 fr.) au même titre.
- L'Etat du Valais versera à Me N __________, avocat à J _________, une indemnité de 286 fr. pour son activité d'avocat d'office en procédure d'appel.
- Y __________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l'assistance judiciaire octroyée pour l'ensemble de la procédure, soit 993 fr. (première instance : 100 fr. + 357 fr. [rémunération de son avocat d'office en première instance]; appel : 250 fr. + 286 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée. Sion, le 10 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 210
JUGEMENT DU 10 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X __________, intimé et appelant, représenté par Me M __________
contre
Y __________, instante et appelée, représentée par Me N __________.
(mesures protectrices de l'union conjugale) appel contre la décision du 6 août 2020 du juge de district de A __________ (xxx C2 20 xxx)
- 2 - Faits et procédure
A. Y __________, née le xxx 1988, et X __________, né le xxx 1987, se sont mariés le xxx 2013 devant l'officier d'état civil de B __________. Deux enfants sont issus de leur union : C __________, né le xxx 2015, et D __________, née le xxx 2017. Les époux ne font plus ménage commun depuis le 1er novembre 2019. B. X __________ exerce l'activité de constructeur CAD pour le compte de la société E _________ SA depuis le 1er juin 2020 et perçoit un revenu mensuel net (treizième salaire compris) de 5593 francs. Précédemment, il s'est trouvé en arrêt maladie et a obtenu des indemnités mensuelles moyennes de 5397 francs. Y __________ a effectué initialement une formation de graphiste (CFC de maturité artistique). Elle a ensuite suivi la "formation initiale en assurance AFA avec maturité", auprès de F _________. Au terme de celle-ci, elle a été engagée en tant que gestionnaire auprès de la compagnie G _________, à 100 %. A la naissance de l'enfant C __________, elle a réduit son taux d'activité à 60 %; le salaire perçu était alors de 2900 francs. A une date indéterminée, elle a démissionné. A la rentrée 2019, elle a débuté une formation d'infirmière, celle-ci consistant en un bachelor dispensé par H _________ sur trois ans; cette école lui verse une allocation d'études de 400 fr. par mois. L'Etat du Valais lui a par ailleurs octroyé une bourse de 3600 fr. ainsi qu'un prêt de 7150 fr. pour l'année 2019/2020 (pièce nouvellement versée en cause en appel), vraisemblablement le même montant pour l'année en cours. C. Le 12 mai 2020, Y __________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le tribunal de district de A __________. Elle a requis le versement de contributions d'entretien à concurrence de 1254 fr. 75 pour C __________ et 1171 fr. 25 pour D __________, allocations familiales en sus, la première fois le 1er janvier 2020. Pour son propre entretien, elle n'en a point sollicité. Selon ses conclusions, la garde des enfants devait être exercée de manière alternée, le père les prenant en charge du mardi soir à 18 h au jeudi matin à 8 h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18 h au dimanche; elle-même, du jeudi matin à 8 h au mardi soir à 18 h. Au terme de sa détermination du 30 juin 2020, X __________ a adhéré aux conclusions de son épouse s'agissant de la garde, concluant en outre à ce que les vacances soient réparties par moitié entre les parents. Quant à l'entretien des enfants, il devait être assuré comme suit : chaque parent assumait les frais de l'enfant lorsqu'il l'avait auprès de lui; tous les frais "autres que découlant de la seule présence de l'enfant auprès d'un
- 3 - parent" étaient partagés par moitié; l'allocation familiale était également partagée par moitié. En audience du 30 juin 2020, les parties sont convenues des mesures suivantes, ratifiées séance tenante par le juge de district : "1. Il est pris acte du fait que la vie commune entre les époux Y _________ et X __________ est suspendue pour une durée indéterminée avec effet au 1er juin 2019. 2. Un régime de garde alternée est instauré à raison d'une prise en charge par X __________ des enfants du mardi soir 18h00 au jeudi matin 8h00 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00. Y __________ assure une prise en charge des enfants du jeudi matin 8h au mardi soir 18h00. S'agissant des vacances, elles sont partagées par moitié entre les parents. Les parties repenseront des modalités de la prise en charge des enfants en août 2022. 3. Aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des époux. 4. Il sera statué ultérieurement sur les frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire.". Statuant le 6 août 2020, le juge de district a prononcé ce qui suit : "1. Il est pris acte de la transaction judiciaire partielle conclue entre Y __________ et X __________ portant sur la suspension de la vie commune, la prise en charge au quotidien des enfants C __________, né le xxx 2015 et D __________, née le xxx 2017, ainsi que la contribution d'entretien entre époux, transaction ratifiée séance tenante le 30 juin 2020. 2. Pour le reste, les mesures protectrices de l'union conjugale sont complétées comme suit : 2.1 X __________ versera à Y __________, d'avance le 1er de chaque mois, en faveur de chacun des deux enfants, une contribution d'entretien de :
- 1145 francs dès le mois de janvier 2020 jusqu'au mois de mai 2020,
- 1240 francs dès le 1er juin 2020 jusqu'au 1er août 2021,
- 350 francs dès le 1er septembre 2021. 2.2 Les allocations familiales sont versées en sus par le débirentier, dans la mesure où il les perçoit. 2.3 Les contributions d'entretien ont été fixées en tenant compte d'un revenu, pour Y __________, de 400 francs jusqu'au 31 août 2021 et de 2400 francs dès le 1er septembre 2021, et, pour X __________, de 5397 francs du 1er janvier au 31 mai 2020 et de 5593 francs dès le 1er juin 2020. 2.4 Il est constaté que les parents ne peuvent pas assumer l'entretien convenable de C __________ à hauteur de 1600 francs (coût d'entretien direct : 1000 fr. et coût d'entretien indirect : 600 fr.) jusqu'au 31 août 2021, le déficit étant de 455 francs jusqu'au 31 mai 2020, puis de 360 francs dès le 1er juin 2020.
Il est constaté que les parents ne peuvent pas assumer l'entretien convenable de D __________ à hauteur de 1400 francs (coût d'entretien direct : 800 fr. et coût d'entretien indirect : 600 fr.) jusqu'au 31 mars 2021, respectivement de 1600 francs (coût d'entretien direct : 1000 fr. et coût d'entretien indirect : 600 fr.) du 1er avril 2021 jusqu'au 31 août 2021, le déficit étant de 255 francs jusqu'au 31 mai 2020, puis de 160 francs du 1er juin 2020 au 31 mars 2021, puis de 360 francs dès le 1er avril 2021. 2.5 Les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix de consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. 3. La requête d'assistance judiciaire présentée le 12 mai 2020 par Y __________ est admise (C2 20 xxx).
Partant, Y __________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 12 mai 2020 dans la présente cause.
- 4 - 4. Me I _________, avocat à J _________, est commis d'office conseil juridique de Y __________ dès cette date. 5. Les frais de justice, par 400 francs, sont mis à la charge de X __________ pour 300 francs et de Y __________ pour 100 francs. 6. La part de frais (100 fr.) mise à la charge de Y __________ dans la présente cause est supportée par l'Etat du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. 7. X __________ versera à Y __________ une indemnité partielle de 1530 francs à titre de participation aux dépens. 8. L'Etat du Valais versera à Me I _________ 357 francs à titre de rémunération partielle équitable dans la présente cause.
Y __________ est avisée que, si sa situation financière devait s'améliorer, l'Etat du Valais pourra ultérieurement en réclamer le remboursement.". D. Contre cette décision, X __________ a formé appel, le 20 août 2020, en prenant les conclusions suivantes : "A titre préjudiciel : I, L'effet suspensif est accordé. II. Subsidiairement, l'effet suspensif est accordé en tant que la contribution d'entretien est limitée à CHF 115.— et pour toute créance arriérée. III. Très subsidiairement, l'effet suspensif est accordé pour toute créance arriérée. Sur le fond : IV. L'appel est admis. V. L'entretien des enfants C __________ et D __________ est fixé comme il suit :
- Chaque parent assume les frais de l'enfant lorsqu'il l'a auprès de lui. - Tous les frais autres que découlant de la seule présence de l'enfant auprès d'un parent (loyer, nourriture, etc.) sont partagés par moitié. - Jusqu'au mois d'août 2021, le père contribuera en sus à l'entretien de chaque enfant par le versement de CHF 115.— par enfant en mains de la mère. - L'allocation familiale est partagée par moitié. VI. Sous suite de frais et dépens.". Au terme de sa détermination du 10 septembre 2020, Y __________ a pris les conclusions suivantes : "A) A titre préalable 4.1 Y __________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d'appel, et Me N __________ lui est désigné en qualité de Conseil juridique d'office. B) A titre préjudiciel 4.2 La requête d'effet suspensif déposée par X __________ est rejetée. C) A titre principal 4.3 L'appel déposé par X __________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.4 Une équitable indemnité allouée à Y __________ à titre de dépens est mise à la charge de X __________.
- 5 - 4.5 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X __________.". Par décision du 29 septembre 2020, le juge de céans a octroyé l'effet suspensif à l'appel pour les contributions prononcées au chiffre 2.1 en tant qu'elles excèdent 966 fr. 50 par enfant, du 1er janvier au 31 mai 2020, et 1064 fr. 50, dès le 1er juin 2020; en d'autres termes, la décision entreprise n'était exécutoire que pour des contributions à hauteur desdits montants. E. Les autres faits nécessaires à la connaissance de la cause seront traités infra. Considérant en droit
1. En vertu de l'article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Remise à la poste le 20 août 2020, l'écriture d'appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil de l'appelant, le 10 août 2020, de la décision attaquée. Pour le surplus, un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
- 6 - 2.2 La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à la présente espèce (art. 296 al. 1 CPC), les nouvelles pièces déposées par les parties sont recevables sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, qui est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (nourriture, habillement, logement, hygiène et soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs, liés à une prise en charge par un tiers, ou indirects, lorsque l'un des parents (ou les deux) voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). A l'ATF 144 III 377 (consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a, pour la contribution de prise en charge, imposé la méthode des frais de subsistance, également appelée méthode des coûts de la vie (cf. ég. arrêts 5A_311/2019 précité consid. 6.1 et 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Dite méthode consiste à retenir comme critère la diffé- rence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1; Message, FF 2014 p. 556 s.). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 3.2 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose désormais la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). Dans un premier temps, il faut déterminer les moyens financiers à disposition. Il faut, ensuite, arrêter les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites,
- 7 - respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est réparti en fonction de la situation concrète, la prise en charge de l'enfant devant notamment être prise en considération (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7). 3.3.1.1 S'agissant des capacités contributives, l'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, à 80 % dès son entrée au niveau secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Elles s'appliquent, en outre, à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement (répartition "classique" des rôles). Il s'agit de l'adapter aux situations de garde alternée. À supposer une prise en charge partagée égale, le taux de 50 %, admis jusqu'à l'entrée en secondaire I des enfants, doit être réparti à parts égales entre les parents enjoints de travailler, le cas échéant, à un taux d'occupation de 75 % (50 % + [50 % : 2]), arrondi à 80 % pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (arrêt TCV C2 18 xxx du 28 septembre 2020 consid. 6.2.2 et la réf. à l'arrêt TC/FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Lorsqu'il s'écarte des revenus effectifs et impute aux parents une revenu hypothétique supérieur, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 3.3.1.2 Il faut, par ailleurs, tenir compte des ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 3.3.2 S'agissant des charges, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Ainsi, on retient un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant
- 8 - jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009). A ce montant s'ajoutent la part effective au logement de l'enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien; en cas de garde alternée, à déduire des coûts de logement des deux parents, cf., à ce dernier égard, arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1), les frais de garde de l'enfant par des tiers, la prime d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2), ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021). En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir à ces coûts directs. L'éventuelle contribution de prise en charge, dans ce cas, est arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, cela comprend, en sus, les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels et les frais d'exercice du droit de visite, notamment. En cas de circonstances favorables, on peut prendre en compte en sus les primes d'assurance-maladie privée et, le cas échéant, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. Pour l'enfant, le minimum vital du droit de la famille intègre une part d'impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 3.3.4 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part de l'excédent. Cette part se détermine au terme d'une répartition effectuée par grandes et petites têtes, en attribuant une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte. Il s'agit d'une règle, à laquelle il convient de déroger lorsque les circonstances d'espèce le commandent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3). 3.3.5 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une
- 9 - valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4, destiné à publication). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend
- principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). En cas de garde alternée, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 5.5). Les coûts directs de l'enfant supportés par les parents varient généralement en cas de garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles dépenses pour l'enfant et quel parent reçoit les prestations pour l'enfant visées à l'article 285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur prise en charge, des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.). De plus, ils assument la part de l'enfant dans leurs propres coûts de logement. En revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces raisonnablement indivisibles, tels les frais de prise en charge de tiers et les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte dans la détermination de la contribution d'entretien en espèces (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3; RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/cc). 4. Le juge de première instance a arrêté le coût direct des enfants en utilisant les tabelles zurichoises (adaptées à la situation valaisanne).
- 10 - Au niveau des capacités contributives, il a considéré que l'épouse, actuellement sans activité professionnelle, aurait à reprendre un emploi à 50 % le 1er septembre 2021, date de l'entrée à l'école de la cadette. Elle en retirerait un revenu de l'ordre de 2400 fr., ce montant étant fixé sur la base de celui qu'elle percevait auprès de son dernier employeur (2900 fr. à 60 %). S'agissant de l'époux, le juge de district a arrêté son revenu aux montants de 5397 fr. jusqu'au 31 mai 2020 et de 5593 fr. dès le 1er juin 2020. Le magistrat a réparti le coût des enfants en tenant compte de ce que la garde mise en place était assumée à concurrence de 70 % par la mère et de 30 % par le père. 5. L'appelant conteste l'utilisation des tabelles zurichoises, estimant que la situation des parties imposait de recourir "au minimum vital strict". Compte tenu de la garde alternée mise en œuvre, dont il estime qu'elle revient à une prise en charge "plus ou moins égalitaire" entre les parents (appréciation à laquelle il parvient essentiellement en comparant le nombre de nuits passées chez chacun des parents), il calcule deux coûts pour chacun des enfants (un coût chez la mère et un coût chez le père), en divisant par deux le montant de base du minimum vital, la prime d'assurance et les frais de garde, y ajoutant une part aux coûts du logement de chacun des parents. Il offre de payer un certain montant à titre de contributions (125 fr. par enfant), compte tenu des ressources moins importantes de l'épouse, ce jusqu'au mois d'août 2021. Ce montant tient compte de ce que, selon l'intimé, Y __________ devait immédiatement se voir imputer un revenu hypothétique lui permettant de couvrir son propre minimum vital (soit au moins le montant de 2400 fr. arrêté par le juge de district). Dès le 1er septembre 2021 (entrée en scolarité de la cadette), c'est une activité à 75 % qui pourra être exercée, avec un revenu de 3600 fr. au moins. Ces taux sont d'autant plus exigibles que les études que l'instante a entreprises représentent notoirement un temps complet, estime l'appelant. Dans la mesure où la prise en charge des enfants est égalitaire, l'intéressée pourrait même travailler de manière identique à son époux, soit à 100 %. L'appelant estime qu'il n'a pas à verser une contribution de prise en charge si celle-ci sert à financer les études de l'épouse et non à s'occuper des enfants. 6. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief pris de l'application d'une méthode erronée pour déterminer le coût de l'entretien des enfants est fondé. Il convient de fixer à nouveau celui-ci, à la lumière des considérants qui précèdent. 7.1 S'agissant des revenus des parties, ceux de l'époux ne sont pas contestés. Celui- ci a réalisé un salaire de 5397 fr. jusqu'au 31 mai 2020 et perçoit un montant de 5593 fr. depuis le 1er juin 2020.
- 11 - 7.2 Quant à l'épouse, sa capacité financière est disputée. On a vu supra le parcours professionnel de l'épouse, qui a débuté une nouvelle formation en automne 2019. L'époux semble-t-il, n'était pas opposé ce que son conjoint entreprenne cette formation. Ensuite de la séparation, il estime, à raison, que cette réorientation prive la famille de ressources nécessaires. Le premier juge a ainsi à bon droit considéré qu'il fallait exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité professionnelle. Cette solution s'impose au regard de la situation financière des parties. On ne saurait en revanche suivre l'époux lorsqu'il soutient que sa conjointe était immédiatement en mesure d'exercer une activité à 50 %, devant être portée à 75 % dès l'entrée à l'école de la cadette, en août 2021. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est dès l'entrée en scolarité de la cadette qu'une activité est exigible à 50 %. Compte tenu toutefois de la prise en charge effective des enfants, on peut exiger un taux supérieur. La garde alternée mise en place en l'occurrence ne laisse toutefois en temps ordinaire (soit hors période de vacances) qu'une seule journée (le mercredi) à la pleine disposition de l'épouse. C'est dire que le temps dégagé ne permet qu'une faible augmentation du taux de travail exigible, que l'autorité de céans fixe ainsi à 60 %. Aussi, dès le 1er septembre 2021, dans une activité similaire à celle exercée en dernier lieu (gestionnaire auprès d'une compagnie d'assurance), elle réalisera un salaire de 2880 fr. (ce montant étant arrêté sur la base du salaire fixé par le premier juge [2400 fr. pour un 50 %], non contesté). 8. Avant de déterminer les minima vitaux des membres de la famille X-Y _________ et d'en déduire les contributions dues pour les enfants, il s'agit de préciser différents points. 8.1 L'épouse a entrepris des études qu'elle devra en principe abandonner pour réaliser le revenu hypothétique qui lui est imputé depuis le 1er septembre 2021. Comme on l'a vu, H _________ lui octroie une allocation d'études de 400 fr. par mois (montant retenu par le juge de district à titre de ressources de l'épouse; cf. ég. (xxx). L'Etat du Valais lui a par ailleurs octroyé une bourse de 3600 fr. ainsi qu'un prêt de 7150 fr. pour l'année 2019/2020 (pièce nouvellement déposée en appel), vraisemblablement le même montant pour l'année en cours, du moins le contraire n'a-t-il pas été prétendu. Ses ressources sont ainsi de 1295 fr. (montant arrondi) par mois. Puisque l'on prend en considération les ressources qui lui ont été allouées pour ses études, il convient de tenir compte de l'ensemble des charges résultant de sa formation.
- 12 - A cet égard, la consultation du site de la H _________ (xxx) révèle que la taxe de cours à charge des étudiants est fixée à 1000 fr. par année et que les frais relatifs à la documentation académique et autres prestations s'élèvent à 550 fr. par année. Il faut y ajouter un montant de 100 fr. par mois pour le matériel (notamment informatique) dont doivent disposer les étudiants (xxx). Le coût des déplacements doit également être revu, compte tenu notamment des élé- ments fournis en procédure d'appel. Il faut admettre l'utilisation d'un véhicule, notamment en raison du lieu de domicile de l'épouse (rue xxx, à J _________), qui se situe à une distance non négligeable de la gare de J _________ (2.3 km); le site de H _________ (chemin xxx, K _________) est également éloigné de la gare de K _________ (1.6 km). La prime RC du véhicule s'élève à 1784 fr. 55 (pièce déposée en appel). Les frais de parking (site de xxx) se sont élevés à 240 fr. pour l'année 2019-2020 (cf. attestation émise par H _________; pièce no 7 en annexe à la réponse sur l'appel). Enfin, le montant mensuel de 133 fr. pour les frais de déplacement allégué en première instance avait été admis et paraît adéquat (pour tenir compte des kilomètres parcourus). On parvient à un coût total de 300 fr. par mois (montant arrondi). Aucune preuve n'a été fournie en relation avec un montant de 60 fr. pour des "[f]rais de parking liés à la formation auprès de l'établissement xxx" (cf. tableau en p. 9 de la réponse sur l'appel). Dès le 1er septembre 2021, un revenu hypothétique a été imputé à l'épouse et il convient de prendre en considération les charges hypothétiques y relatives (tout en faisant abstraction des charges liées aux études), en l'occurrence des frais de déplacement. Compte tenu d'une activité exercée à 60 %, on peut estimer ceux-ci à 250 fr. par mois. 8.2 Les frais de garde des enfants sont différents selon les périodes. Le juge a arrêté le montant des frais de crèche et d'UAPE en se basant sur les factures émises pour les mois de janvier, février et mars 2020. On s'en tiendra auxdits montants pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020. Dès le 1er juin 2020, on prend en compte les frais tels qu'ils ressortent d'un courriel du 7 septembre 2020 de L _________, de l'association de la petite enfance de J _________ (pièce déposée en appel). On y relève les frais suivants. Pour l'enfant C __________, les frais se calculent, pour une semaine, comme suit : (3 x 6 fr. 60) + 10 fr. 85, dont à déduire 15 % de rabais fratrie; s'y ajoutent 40 fr. pour les repas (4 x 10 fr. par jour; 2 fr. pour le déjeuner + 6 fr. pour le dîner + 2 fr. pour le goûter; cf. le règlement de l'UAPE "O _________", disponible sur internet]). Le total se chiffre à 66 fr. par semaine. On admettra, compte tenu des vacances et fermetures, que seules
- 13 - 47 semaines doivent être comptabilisées, de sorte que le coût mensuel se monte à 258 fr. 50. S'y ajoutent 3 fr. 75 (montant mensualisé pour la cotisation à l'association [30 fr. par famille, soit 15 fr. pour chaque enfant; 30 fr. par enfant pour le matériel]), de sorte que le coût total s'élève à 262 fr. 25. Pour l'enfant D __________, les frais hebdomadaires se calculent comme suit : 4 x 12 fr. 70, dont à déduire 15 % de rabais fratrie, plus 4 x 10 fr. pour les repas (10 fr. par jour [2 fr. pour le déjeuner + 6 fr. pour le dîner + 2 fr. pour le goûter], cf. règlement de la crèche P _________ disponible sur internet). Le total se chiffre à 83 fr., soit, en tenant compte de 47 semaines par année, à 325 fr. 50 par mois. Ce montant doit également être augmenté de 3 fr. 75 par mois pour la cotisation annuelle et la participation au matériel. Le coût total (arrondi), pour l'enfant D __________, s'élève ainsi à 328 fr. 75. Dès le 1er septembre 2021, la mère travaillant à 60 % et le père à 100 %, les enfants doivent en principe être placés trois jours. Tous deux fréquentent désormais l'UAPE "O _________". Par ailleurs, le prix facturé augmente en raison de ressources supérieures de la mère (cf. document "Tarifs 2020-2021 - UAPE" déposé en appel; vraisemblablement catégorie 3 [tranche 30'001 fr. à 40'000 fr.]). Les coûts, pour l'enfant C __________, se calculent comme suit : 3 x 19 fr., dont à déduire 15 % de rabais fratrie, plus 3 x 11 fr. pour les repas ; le dîner étant désormais facturé 7 fr. pour l'enfant, entré en 3H (cf. règlement de l'UAPE "O _________"). Le coût, pour une semaine, s'élève ainsi à 81 fr. 45, et, pour un mois, à 319 fr., auquel on ajoute le montant 3 fr. 75, pour parvenir à 322 fr. 75. Pour l'enfant D __________, le calcul est le suivant : 3 x 19 fr., dont à déduire 15 % de rabais fratrie, plus 3 x 10 fr. pour les repas. Le coût, pour une semaine, se chiffre à 78 fr. 45, partant, à quelque 307 fr. pour un mois; on y ajoute 3 fr. 75, pour parvenir à un total (arrondi) de 311 francs. 8.3 S'agissant de la prise en charge directe des coûts des enfants par les parents en raison de la garde alternée mise en place, on observe ce qui suit. En temps ordinaire (soit hors période de vacances), la garde est confiée en majorité à la mère. Le père, en effet, n'assume que la journée du mercredi (du mardi soir 18 h au jeudi matin 8 h). Les modalités relatives aux vacances des enfants (moitié des vacances auprès de chacun des parents) imposent toutefois de considérer que, sur une année, la prise en charge est assurée à raison de 65 % par la mère et de 35 % par le père. Aussi celui-ci assume- t-il directement le 35 % du montant de base (en sus de la part de son loyer afférente aux
- 14 - enfants). Pour les dépenses en espèces raisonnablement indivisibles, tels les frais de prise en charge de tiers et les primes d'assurance-maladie, on admet qu'elles sont réglées par la mère, qui assume la prise en charge prépondérante des enfants; le contraire n'a pas été prétendu. 8.4 Comme on l'a vu, l'appelant estime que le déficit subi (dans une première phase) par son épouse ne découle pas de ce qu'elle s'occupe des enfants, mais de la formation d'infirmière qu'elle a débutée et qu'il n'a dès lors pas à supporter ledit coût à titre de contribution de prise en charge. Il est constant qu'une telle contribution sert à combler le déficit du parent empêché de travailler en raison du temps consacré à la prise en charge des enfants (cf., supra, consid. 3.1). En cas de déficit du parent gardien, il convient de déterminer quelle part est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. Si le déficit existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges (RFJ 2019 63). En l'occurrence, comme on le verra, l'épouse subit un déficit (cf., infra, consid 9.1), dont il convient de déterminer la part liée à la prise en charge des enfants. Dans la mesure où la cadette n'a pas atteint l'âge de la scolarité, la mère n'est pas tenue de reprendre une activité lucrative. Le fait qu'une garde alternée a été mise en place ne saurait rien y changer puisque, comme on l'a vu, en période ordinaire (soit hors période de vacances), les enfants sont majoritairement pris en charge par la mère, dont le temps n'est libéré que le mercredi (plus précisément du mardi soir à 18 h au jeudi matin à 8h). Aussi le déficit existe-t-il indépendamment de la formation entreprise par l'épouse ou, dit autrement, existe en tout état de cause. Au demeurant, en raison de cette formation, l'intéressée dispose de certaines ressources (allocations d'études, bourse et prêt) qui réduisent son déficit. S'il fallait considérer qu'elle peut mettre à profit la journée libérée par la prise en charge par l'époux, elle réaliserait vraisemblablement un revenu inférieur auxdites ressources. C'est dire, en définitive, que l'entier de son déficit correspond à la contribution de prise en charge.
- 15 - 8.5 Dès le 1er septembre 2021, la situation financière de la famille s'améliorera. Les minima vitaux élargis du droit de la famille pourront dès lors être pris en considération. La charge fiscale de l'époux peut être évaluée à 565 fr. par mois, compte tenu d'un revenu imposable estimé de 50'000 fr: (vu, notamment, le revenu de 67'116 fr. et les contributions à verser estimées, à ce stade, à 10'000 fr., compte tenu en outre d'autres déductions diverses; résultat fourni par la "calculette d'impôts" en ligne fournie par le service cantonal des contributions; https://apps.vs.ch/SCC_Calculette). Quant à la charge de l'épouse, elle devrait être presque nulle, eu égard à son revenu (34'560 fr.), aux contributions prévisibles à ce stade (10'000 fr.), aux allocations familiales dont elle disposera en partie, mais également aux déductions pour enfants à charge (environ 15'000 fr.), aux frais de garde et aux autres déductions (cf. résultat fourni par la "calculette" précitée pour un revenu imposable de 20'000 fr.). 9. Il convient de procéder aux calculs des minima vitaux et de déterminer les contributions dues. 9.1 De janvier 2020 au 31 mai 2020 Le revenu de l'époux se chiffre à 5397 fr.; son minimum vital, à 2989 fr. 05, compte tenu des postes suivants : 1350 fr. (montant de base) + 980 fr. (loyer, après déduction de la part des enfants [30 %]) + 339 fr. 35 (prime assurance-maladie) + 39 fr. 70 (assurance véhicule) + 130 fr. (essence) + 150 fr. (forfait entretien du véhicule). Les ressources de l'épouse sont les suivantes : une allocation d'étude de 400 fr. par mois versée par H _________, une bourse (3600 fr.) et un prêt d'études (7150 fr.) représentant un montant mensuel d'environ 895 fr., soit 1295 fr. au total. Son minimum vital se chiffre à 2004 fr. 80, compte tenu des postes suivants : 850 fr. (montant de base) + 560 fr. (loyer, après déduction de la part des enfants [30 %]) + 65 fr. 80 (assurance LCA) + 229 fr. (frais de formation) + 300 fr. (frais de déplacement en lien avec la formation). Son déficit est, partant, de 709 fr. 80. Le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant C __________ se chiffre à 1092 fr. 70, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 137 fr. 70 (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût du logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 225 fr. (frais de garde). Il s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales (275 fr.), à 817 fr. 70. Le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant D __________ se monte à 1057 fr. 75, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 127 fr. 75
- 16 - (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût du logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 200 fr. (frais de garde). Il se chiffre ainsi, après déduction des allocations familiales (275 fr.), à 782 fr. 75. Aussi, le coût d'entretien des enfants s'élève à 1172 fr. 60 pour l'enfant C __________ (coûts directs : 817 fr. 70; coûts indirects : 354 fr. 90 [moitié du déficit de la mère]) et à 1137 fr. 65 pour l'enfant D __________ (coûts directs : 782 fr. 75; coûts indirects : 354 fr. 90 [moitié du déficit de la mère]). Le minimum vital cumulé de l'ensemble des membres de la famille se chiffre ainsi à 6594 fr. 30 (2989 fr. 05 + 2004 fr. 80 + 817 fr. 70 + 782 fr. 75). Compte tenu de l'ensemble des ressources (5397 fr. + 1295 fr.), il existe un solde de 97 fr. 70, qui sera acquis à l'époux, et lui permettra de payer, en partie, sa charge fiscale, l'épouse, pour sa part, ne devant vraisemblablement qu'un impôt presque nul. Compte tenu de la garde alternée exercée, le père assume directement 35 % du montant de base de chaque enfant (140 fr.), ainsi que ses frais de logement chez lui (210 fr.), soit un montant total de 350 fr. (cf., supra, consid. 8.3). Après couverture de son minimum vital (2989 fr. 05) et de sa participation directe aux coûts des enfants (700 fr.; 350 fr. x 2), il reste à l'époux un disponible de 1707 fr. 95, qui doit être affecté à l'entretien des enfants compte tenu du déficit de l'épouse. Les coûts directs de l'enfant C __________, non assumés directement par le père, s'élèvent à 467 fr. 70 (817 fr. 70 - 140 fr. - 210 fr.). Quant à la contribution de prise en charge, elle se monte à 354 fr. 90. Le père doit ainsi verser à l'épouse un montant total de 822 fr. 60 pour l'enfant C __________. Pour l'enfant D __________, les coûts directs, non assumés directement par le père, s'élèvent à 432 fr. 75 (782 fr. 75 - 140 fr- - 210 fr.), à quoi s'ajoute la contribution de prise en en charge de 354 fr. 90, soit 787 fr. 65. En définitive, l'époux doit, pour la période concernée, une contribution de 822 fr. 60 à l'entretien de l'enfant C __________ et une contribution de 787 fr. 65 à l'entretien de l'enfant D __________, allocations familiales en sus. 9.2 Du 1er juin 2020 au 31 août 2021 Durant cette période, la situation est modifiée en ce que le revenu de l'époux s'élève à 5593 francs. Quant aux frais de garde, ils se montent à 262 fr. 25 pour l'enfant C __________ et à 328 fr. 75 pour l'enfant D __________, portant leurs coûts directs à 854 fr. 95 (400 fr. + 137 fr. 70 + 120 fr. + 210 fr. + 262 fr. 25 - 275 fr.), respectivement à 911 fr. 50 (400 fr. + 127 fr. 75 + 120 fr. + 210 fr. + 328 fr. 75 - 275 fr.).
- 17 - Le minimum vital cumulé de l'ensemble des membres de la famille s'élève ainsi à 6760 fr. 30 (2989 fr. 05 + 2004 fr. 80 + 854 fr. 95 + 911 fr. 50). Compte tenu de l'ensemble des ressources (5593 fr. + 1295 fr.), il existe un solde de 127 fr. 70, qui ne saurait être réparti et sera acquis à l'époux, pour lui permettre de payer, en partie, sa charge fiscale. Après couverture de son minimum vital (2989 fr. 05) et de sa participation aux coûts effectifs des enfants (700 fr.), l'époux a un disponible de 1903 fr. 95 qui doit être affecté à l'entretien des enfants, compte tenu du déficit de l'épouse. Les coûts directs de l'enfant C __________, non assumés directement par le père, s'élèvent à 504 fr. 95 (854 fr. 95 - 140 fr. - 210 fr.). Quant à la contribution de prise en charge, elle est de 354 fr. 90. Le père doit ainsi verser à l'épouse un montant total de 859 fr. 85 pour l'enfant C __________. Pour l'enfant D __________, les coûts directs, non assumés directement par le père, se montent à 561 fr. 50 (911 fr. 50 - 140 fr. - 210 fr.), à quoi s'ajoute la contribution de prise en charge de 354 fr. 90, pour un total de 916 fr. 40. L'époux versera ainsi les montants de 859 fr. 85 et 916 fr. 40, allocations en sus, pour l'entretien des enfants C __________ et D __________ respectivement. 9.3 Dès le 1er septembre 2021 Compte tenu de l'accroissement des ressources à disposition, il convient de prendre en compte les minima élargis du droit de la famille. Le revenu de l'époux se chiffre à 5593 francs. Son minimum vital s'élève désormais à 3630 fr. 70 : 1350 fr. (montant de base) + 980 fr. (loyer sous déduction de la part des enfants [30 %]) + 339 fr. 35 (prime d'assurance-maladie) + 39 fr. 70 (assurance véhicule) + 130 fr. (essence) + 150 fr. (forfait entretien du véhicule) + 565 fr. (charge fiscale estimée) + 54 fr. 95 (assurance complémentaire) + 21 fr. 70 (protection juridique). Son excédent se monte à 1962 fr. 30. Les ressources de l'épouse se montent à 2880 fr.; son minimum vital, à 1725 fr. 80 compte tenu des postes suivants : 850 fr. (montant de base) + 560 fr. (loyer sous déduction de la part des enfants) + 65 fr. 80 (assurance LCA) + 250 fr. (frais de déplacement). Son excédent se chiffre à 1154 fr. 20. Le minimum vital de l'enfant C __________ s'élève à 1190 fr. 45, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 137 fr. 70 (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût de logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 322 fr. 75 (frais de garde). Après déductions des allocations familiales, il se monte à 915 fr. 45.
- 18 - Le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant D __________ s'élève à 1168 fr. 75, compte tenu des postes suivants : 400 fr. (montant de base) + 127 fr. 75 (prime d'assurance-maladie) + 120 fr. (part du coût du logement de la mère) + 210 fr. (part du coût du logement du père) + 311 fr. (frais de garde). Après déductions des allocations familiales, il se chiffre à 893 fr. 75. Le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble des intéressés s'élève à 7165 fr. 70 (3630 fr. 70 + 1725 fr. 80 + 915 fr. 45 + 893 fr. 75). Compte tenu des ressources totales de 8473 fr. (5593 fr. + 2880 fr.), il existe un excédent de 1307 fr. 30, qui doit être réparti entre les membres de la famille en fonction des petites et des grandes têtes. Les époux doivent ainsi en profiter à concurrence de quelque 435 fr. chacun, les enfants à hauteur de 218 francs. C __________ et D __________ doivent ainsi disposer de 1133 fr. (915 fr. 45 + 218 fr.) et de 1112 fr. (893 fr. 75 + 218 fr.) respectivement (en chiffres arrondis, allocations familiales en sus). La capacité contributive de l'époux est près de deux fois supérieure à celle de l'épouse. En sus, la prise en charge en nature est effectuée dans une proportion plus importante par la mère (cf., supra, consid. 8.3). Il se justifie, dans ces conditions, que l'époux supporte le 70 % du coût des enfants dès le 1er septembre 2021. Dans la mesure où il assume directement les montants de 140 fr. et 210 fr., pour chacun des enfants, les contributions à verser s'élèvent à 443 fr. ([1133 fr. x 70 %] - 140 fr. - 210 fr.) en faveur de l'enfant C __________ et à 428 fr. ([1112 fr. x 70 %] - 140 fr. - 210 fr.) en faveur de l'enfant D __________. Les allocations familiales seront en revanche acquises à hauteur de 30 % au père, respectivement à raison de 70 % à la mère. La contribution due à l'entretien d'un enfant étant soumise à la maxime d'office prévue à l’article 296 al. 3 CPC, qui s'applique également sans limitation en instance cantonale de recours, les parties sont privées de la libre disposition de l'objet du procès; seule importe la prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 16 ad art. 296 CPC). Quant à l'interdiction de la reformatio in pejus, elle n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
10. L'appelée sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les conditions en étant remplies (art. 117 CPC), sa requête est admise. Me N __________ lui est désigné en qualité d'avocat d'office à compter du 10 septembre 2020.
- 19 -
11. En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 11.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, les montants des frais (frais et dépens) de première instance n'ont pas été spécialement critiqués et apparaissent adéquats, de sorte qu'ils n'ont pas à être modifiés. Il convient également de confirmer la répartition opérée par le juge de district (¾ à la charge de l'époux, ¼ à celle de l'épouse), compte tenu des contributions finalement octroyées, l'époux ayant, en première instance, conclu n'en devoir aucune. 11.2 Vu le sort réservé à l'appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l'époux à raison des deux tiers, tandis que l'épouse en supporte le solde. En effet, l'appelant obtient une diminution des contributions dues jusqu'au 31 août 2021, mais voit la contribution due pour l'enfant C __________ dès le 1er septembre 2021 légèrement augmentée (en tenant compte de la part des allocations familiales revenant à l'épouse). Compte tenu de l'ampleur de la cause, en particulier du nombre de questions à traiter, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 750 fr. (art. 18 et 19 LTar). La part mise à la charge de l'épouse (250 fr.) est supportée provisoirement par l'Etat du Valais. L'activité du conseil de l'appelant a consisté à rédiger une écriture d'appel, et celle de l'avocat de l'appelée à en prendre connaissance ainsi qu'à rédiger une détermination et à déposer un courrier ultérieur. Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties et à l'activité utilement exercée céans par leurs avocats, les dépens de X _________ et Y __________ sont fixés à 1200 fr., débours (60 fr.) compris. Eu égard à la clé de répartition retenue, X __________ versera à Y __________ 800 fr. (2/3 de 1200 fr.) à titre de dépens. Celle-ci versera à celui-là 400 fr. (1/3 de 1200 fr.) au même titre (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar).
- 20 - L'Etat du Valais versera à Me N __________ la quote-part de dépens supportée par sa cliente, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 286 fr. ([70 % de 380 fr.] + 20 fr.). Par ces motifs,
Prononce
L'appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. Le chiffre 2 de la décision du 6 août 2020 est modifié comme suit : 2.1 X __________ versera en main de Y __________, d'avance le premier de chaque mois, les montants suivants à l'entretien de C __________ : - 822 fr. 60, allocations familiales en sus, du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020; - 859 fr. 85, allocations familiales en sus, du 1er juin 2020 au 31 août 2021; - 443 fr. dès le 1er septembre 2021. Dès le 1er septembre 2021, les allocations familiales seront acquises à hauteur de 30 % par X __________ et de 70 % par Y __________. 2.2 X __________ versera en mains de Y __________, d'avance le premier de chaque mois, les montants suivants à l'entretien de D __________ : - 787 fr. 65, allocations familiales en sus, du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020; - 916 fr. 40, allocations familiales en sus, du 1er juin 2020 au 31 août 2021; - 428 fr., dès le 1er septembre 2021. Dès le 1er septembre 2021, les allocations familiales seront acquises à hauteur de 30 % par X __________ et à raison de 70 % par Y __________. 2. La requête d'assistance judiciaire formée par Y __________ en instance d'appel est admise, Me N __________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office avec effet dès le 10 septembre 2020. 3. Les frais de première instance, par 400 fr., sont mis la charge de X __________, à concurrence de 300 fr., et à la charge de Y __________, à concurrence de 100 francs.
- 21 - 4. Les frais de la procédure d'appel, par 750 fr., sont mis à la charge de X __________, à concurrence de 500 fr., et à celle de Y __________, à concurrence de 250 francs. 5. La part des frais judiciaires mise à la charge de Y __________ (première instance : 100 fr.; deuxième instance : 250 fr.) est provisoirement supportée par l'Etat du Valais en raison de l'assistance judiciaire. 6. X __________ versera à Y __________ une indemnité de 2330 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance : 1530 fr.; appel : 800 fr.). Celle- ci versera à celui-là une indemnité de 925 fr. (première instance : 525 fr.; appel : 400 fr.) au même titre. 7. L'Etat du Valais versera à Me N __________, avocat à J _________, une indemnité de 286 fr. pour son activité d'avocat d'office en procédure d'appel. 8. Y __________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais les montants assumés par celui-ci à titre de l'assistance judiciaire octroyée pour l'ensemble de la procédure, soit 993 fr. (première instance : 100 fr. + 357 fr. [rémunération de son avocat d'office en première instance]; appel : 250 fr. + 286 fr.), dès que sa situation financière se sera améliorée.
Sion, le 10 mai 2021